Curatelle renforcée et tutelle : le point sur la gestion des comptes bancaires des majeurs protégés

Désormais, la gestion des comptes du majeur protégé est aujourd’hui soumise à un certain nombre d’obligations, afin de pouvoir éradiquer certaines anciennes pratiques qui sont source de difficultés. En effet, le législateur a condamné la gestion dite du « bon père de famille », qui conduisait parfois les tuteurs et les curateurs à réaliser des économies budgétaires disproportionnées au détriment du bien-être des majeurs vulnérables.

D’abord, il faut comprendre par l’article 427 du Code civil, le droit du majeur protégé de percevoir les fruits, produits, et plus-values générés par ses fonds et valeurs, et, pour le garantir, fait obligation aux curateurs ou tuteurs chargés de sa protection, de maintenir les comptes ouverts en son nom. Ainsi, celui ou celle qui est chargé de la mesure de protection ne saurait procéder, ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret bancaire, un principe qui doit s’appliquer à toutes mesures (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle).

Les opérations sont imposées par l’intérêt du majeur protégé

En revanche, si l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection, à déroger ce principe. En effet, le juge peut autoriser l’ouverture d’un deuxième compte dit « compte de gestion » au nom de la personne protégée, mais exclusivement géré par le curateur.

Le compte antérieur à la mesure est ainsi conservé, mais comme compte « argent de vie », souvent accompagné d’une carte de retrait, et permettant à la personne protégée de conserver ses habitudes, ainsi qu’une certaine autonomie. Ce principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d’un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire, les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent des repères importants qu’il ne faut pas envisager de modifier qu’avec précaution et pour des motifs justes.

Plusieurs comptes dispersés dans plusieurs établissements pourraient entraîner des coûts supplémentaires (frais de virements, frais de gestion…) et faire perdre du temps. De plus, cela pourrait nuire économiquement aux intérêts du majeur protégé. Tout cela peut justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire.

Individualiser les opérations bancaires

Comme le stipule le Code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé sont exclusivement réalisées au moyen des comptes ouverts à son nom. Toutefois, si la mesure de protection est confiée aux personnes ou aux services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

En ce qui concerne les intérêts, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs qui appartiennent à la personne protégée, tout cela lui revient exclusivement.

Et l’excédent de revenus en curatelle renforcée ?

La curatelle renforcée est une mesure lourde, où le majeur protégé n’a plus accès directement à ses revenus. C’est le curateur qui paye les factures et qui devient l’interlocuteur de la banque et des divers créanciers. Selon le Code civil, dans son article relatif à l’excédent des revenus de la personne protégée, le curateur « dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ». Entendons par « excédent » la somme disponible après que toutes les dépenses budgétisées aient été provisionnées.

Enfin, il faut comprendre que la curatelle ne peut viser la préservation des intérêts successoraux, comme c’est également le cas de la tutelle.